LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 233

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La juridiction saisie peut également interdire la diffusion de tout ou partie du compte-rendu des débats.

Cette interdiction est de droit si le huis-clos a été ordonné. Mais elle ne peut s’appliquer au jugement sur le fond.

L’infraction à l’interdiction ci-dessus est punie d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui n’excédera pas 5.000 Francs Congolais constants ou de l’une de ces peines seulement.

SECTION 2 : DES POUVOIRS DE POLICE DU PRESIDENT

Article 233 :