Le président demande au greffier de lire le rôle et la décision ayant ordonné le renvoi du prévenu ou sa traduction devant la juridiction et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance à la Juridiction.
Il rappelle au prévenu l’infraction pour laquelle il est poursuivi et l’avertit du droit que lui donne la loi de dire tout ce qui est utile pour sa défense.
Article 244 :
Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, la juridiction peut :
− soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l’instruction préparatoire, lecture de sa déposition est donnée lorsque le Ministère Public ou le conseil du prévenu le demande ;
− soit, sur réquisition du Ministère Public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la juridiction pour y être entendu.
Le témoin défaillant peut faire opposition devant la juridiction militaire qui a rendu le jugement.
Article 245 :
Quelle que soit la nature de l’infraction dont la juridiction militaire est saisie, les témoins prêtent le serment suivant : « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».
SECTION 4 : DES EXCEPTIONS, NULLITES ET INCIDENTS
Article 246 :
Quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d’office ou sur déclinatoire.
Si le prévenu ou le Ministère Public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d’irrecevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique.
S’il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés avant les débats sur le fond. Le Tribunal statue par un seul jugement motivé.
Article 247 :
Les exceptions et incidents relatifs à la procédure au cours des débats font l’objet, sauf décision contraire de la juridiction saisie, d’un seul jugement motivé, rendu avant la clôture des débats.
Article 248:
Les jugements prévus aux articles 246 et 247 sont rendus à la majorité des voix.
Ils peuvent être attaqués en même temps que le jugement sur le fond, conformément aux dispositions du présent Code.
Toute déclaration faite au greffe relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements sera jointe par la juridiction à la procédure sous examen.
SECTION 5 : DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT
Article 249 :