Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.
Il peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, par des mandats de comparution ou d’amener, toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire.
Si le Ministère Public ou le conseil du prévenu sollicite au cours des débats l’audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.
SECTION 6 : DU DEROULEMENT DES DEBATS
Article 250 :