LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 254

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L’examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus.

Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des prévenus et pour permettre au Ministère Public et à la défense de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.

En tout état de cause, la juridiction peut ordonner, d’office ou à la requête du Ministère Public, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

Il peut en outre, dans les mêmes conditions ou sur requête de la partie civile, de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu’un fait important reste à éclaircir, un supplément d’information auquel il est procédé conformément aux dispositions du présent Code.

SECTION 7 : DE LA CLOTURE DES DEBATS ET DU DELIBERE

Article 254 :

Le président déclare les débats clos. La juridiction se retire pour le délibéré.

Article 255 :

Le président pose à chaque juge et juge assesseur la question de savoir si le prévenu est coupable d’avoir commis le fait de la prévention tel que spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi, ou de la traduction directe.

Chaque circonstance aggravante, chaque cause d’excuse invoquée fait l’objet d’une question distincte.

Article 256 :

Le président peut, d’office, poser d’autres questions subsidiaires, s’il résulte des débats que le fait principal peut être considéré, soit comme un fait puni d’une autre peine, soit comme une infraction de droit commun.

Dans ce cas, il doit avoir fait connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le Ministère Public, la partie civile, le prévenu et la défense à même de présenter, en temps utile, leurs observations. Il en fera autant en cas de disqualification ou de requalification des faits au cours des débats ou même pendant le délibéré. Dans cette dernière hypothèse, le président procède à la réouverture des débats.

Article 257 :

S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans la décision de renvoi ou dans l’ordre de traduction directe, le président peut poser une ou plusieurs questions spéciales dans les conditions prévues à l’article 243.

Article 258 :