LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 259

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Si les débats font apparaître que les faits poursuivis sont, en temps de paix, passibles d’une peine de cinq ans au moins ou, en temps de guerre, de la peine de mort, la juridiction, sur réquisitions du Ministère Public, ordonne qu’il soit procédé à l’instruction de l’affaire par le président, conformément au présent Code.

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