LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 268

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En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers le Trésor et se prononce sur la contrainte par corps. Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l’Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.

Si la restitution des objets placés sous la main de justice n’a pas été ordonnée dans le jugement de condamnation, elle pourra être demandée par requête à la juridiction militaire qui a prononcé le jugement.

En cas de suppression de cette juridiction, le président de la Cour Militaire territorialement compétente est appelé à statuer.

Article 268 :