LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 271. La juridiction ordonne que le militaire acquitté ou absout soit conduit par la force publique à l’autorité militaire de qui il dépend. Article 267

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En cas d’acquittement ou d’absolution, le prévenu est remis immédiatement en liberté, s’il n’est retenu pour autre cause et sous réserve des dispositions de l’article 271.

La juridiction ordonne que le militaire acquitté ou absout soit conduit par la force publique à l’autorité militaire de qui il dépend.

Article 267 :