Lorsqu’il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d’autres faits, le président fait dresser procès-verbal.
La juridiction peut, soit surseoir à statuer sur les déférés, ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d’office le condamné et les pièces à l’autorité judiciaire compétente, pour être procédé, s’il y a lieu, aux nouvelles poursuites.
Article 272 :
Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s’il y a lieu, le condamné qu’il a le droit de former un recours. Il en précise le délai.
Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l’avertir qu’en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues par l’article 21 du Code Pénal Militaire, la première peine sera susceptible d’être exécutée sans confusion possible avec la seconde, et, éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues sous les réserves prévues à l’article 355 du présent Code.
Le greffier dresse du tout un procès-verbal signé par lui et le président. Ce procès-verbal est joint à la minute du jugement.
Article 273 :