LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 274

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Les débats devant les juridictions militaires sont actés dans un procès-verbal dressé par le greffier.

SECTION 2 : DE LA REDACTION ET DU CONTENU DES ARRETS ET DES JUGEMENTS

Article 274 :

Les arrêts et jugements sont rédigés par le magistrat de carrière, membre de la juridiction et indiquent les noms des juges et assesseurs qui les ont rendus.

Ils indiquent également les noms de l’Officier du Ministère Public et du greffier qui ont siégé dans l’affaire ainsi que les identités complètes du prévenu, de son conseil, de la partie civile et de la partie civilement responsable.

Ils sont motivés et contiennent l’indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l’audience et les dépositions des parties.

Article 275 :