LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 276

1 min de lecture

Lecture
Normal

En tout temps, les arrêts et jugements sont conjointement signés par le président et le greffier du siège.

Il en est de même des minutes des jugements, lesquelles sont annexées à la feuille d’audience.

TITRE III : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

CHAPITRE Ier : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : DE L’OPPOSITION ET DE L’APPEL

Article 276 :

Excepté les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles, les arrêts et jugements des Cours et Tribunaux Militaires sont susceptibles d’opposition et d’appel.

SECTION 1 : DE L’OPPOSITION

Article 277 :