En tout temps, les arrêts et jugements sont conjointement signés par le président et le greffier du siège.
Il en est de même des minutes des jugements, lesquelles sont annexées à la feuille d’audience.
TITRE III : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES
CHAPITRE Ier : DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : DE L’OPPOSITION ET DE L’APPEL
Article 276 :
Excepté les arrêts rendus par les Cours Militaires Opérationnelles, les arrêts et jugements des Cours et Tribunaux Militaires sont susceptibles d’opposition et d’appel.
Article 277 :