Le Premier Président de la Haute Cour Militaire désigne un conseiller, magistrat de carrière, en qualité de rapporteur, lequel fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la Haute Cour Militaire.
Article 293 :
Les mémoires contiennent les moyens d’annulation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils doivent, sous peine d’irrecevabilité, être déposés dans le délai fixé.
Article 294 :