LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 295

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Lorsque la cause est en état, le greffier de la Haute Cour Militaire en avise l’Auditeur Général des Forces Armées, qui rédige ses réquisitions et dépose le dossier au greffe aux fins de fixation.

Article 295 :

La Haute Cour Militaire, siégeant avec cinq membres, tous magistrats militaires de carrière, statue sur le recours toutes affaires cessantes et sur pièces.

Article 296 :

Si la Haute Cour Militaire annule l’arrêt ou le jugement pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction militaire compétente qu’elle désigne.

Si elle l’annule pour tout autre motif, elle renvoie l’affaire devant la juridiction militaire ayant rendu la décision annulée mais autrement composée, à moins que, l’annulation ayant été prononcée parce que le fait ne constitue pas une infraction ou parce que le fait est prescrit ou amnistié, il ne reste plus rien à juger.

Article 297 :

Lorsque l’annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est reprise conformément au présent Code.

La juridiction militaire saisie statue sans être liée par l’arrêt de la Haute Cour Militaire.

Toutefois, si, sur un nouveau recours, l’annulation du deuxième arrêt ou jugement a lieu pour les mêmes motifs que ceux du premier arrêt ou jugement, la juridiction militaire de renvoi doit se conformer à la décision de la Haute Cour Militaire sur le point de droit et, s’il s’agit de l’application de la peine, il doit adopter l’interprétation la plus favorable au condamné.

Article 298 :

Le recours en annulation n’a pas d’effet suspensif sauf dans le cas de condamnation à mort.

Article 299 :

Est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absout, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti du sursis, soit à l’amende.

Il en est de même d’un condamné à une peine de servitude pénale principale dès lors que la durée de la détention déjà subie correspond à celle de la peine prononcée.

Toutefois, si les impératifs de la défense ou l’intérêt supérieur de la Nation l’exigent, la Haute Cour Militaire peut, sur les réquisitions du Ministère Public, décider que le détenu sera maintenu en prison.

§ 2. DU RECOURS DANS L’INTERET DE LA LOI

Article 300 :

Sur injonction du Ministre de la Défense, du Ministre de la Justice ou d’office, l’Auditeur Général des Forces Armées dénonce, à tout moment, à la Haute Cour Militaire, des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi.

Ces actes peuvent être annulés, conformément aux dispositions du présent Code.

Article 301 :

Les actes judiciaires, les arrêts ou jugements iniques, susceptibles de faire l’objet d’une prise à partie, peuvent également être dénoncés par l’Auditeur Général des Forces Armées d’office ou à la requête d’une partie, conformément aux dispositions du présent Code.

§ 3. DE L’INSTRUCTION DES RECOURS ET DES AUDIENCES

Article 302 :

Les règles relatives à la publicité, à la police et à la discipline des audiences sont observées devant la Haute Cour Militaire.

Article 303 :

Les rapports sont faits à l’audience. Le Ministère Public y présente ses réquisitions.

Article 304 :

Dans les délibérations de la Haute Cour Militaire, le président recueille les opinions, suivant l’ordre de grade ou d’ancienneté dans le grade, en commençant par le conseiller le moins gradé jusqu’au plus ancien.

Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

Article 305 :

Les arrêts rendus par la Haute Cour Militaire mentionnent les noms du président, du rapporteur ainsi que ceux des conseillers, du ministère public, des avocats qui ont postulé dans l’instance.

Ils indiquent en outre les noms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

Article 306:

La Haute Cour Militaire statue sur le recours dans un délai de huit jours, à compter de la réception du dossier.

Elle statue d’urgence et par priorité dans ce délai lorsque le recours est formé contre une décision ayant prononcé la peine de mort.

Le délai prévu au premier alinéa est réduit à vingt-quatre heures en temps de guerre ou sous l’état de siège ou à l’occasion d’une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public.

§ 4. DES ARRETS RENDUS PAR LA HAUTE COUR MILITAIRE

Article 307 :

Avant de statuer sur le fond, la Haute Cour Militaire examine si le recours a été régulièrement formé. Si elle constate que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant le cas, un arrêt d’irrecevabilité ou un arrêt de déchéance.

La Haute Cour Militaire rend un arrêt de non-lieu à statuer si le recours est devenu sans objet.

Lorsque le recours est recevable, la Haute Cour Militaire, si elle le juge non fondé, rend un arrêt de rejet.

La Haute Cour Militaire ne peut annuler qu’une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu’une ou quelques-unes de ses dispositions.

Article 308 :

L’arrêt qui a rejeté la demande en annulation, ou qui a prononcé l’annulation sans renvoi, est transmis dans les trois jours à l’Auditeur Général des Forces Armées, par extrait signé du greffier, et adressé au Ministère Public près la juridiction militaire qui a rendu la décision entreprise.

Il est notifié aux parties, à la diligence du greffier de la Haute Cour Militaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En temps de guerre, sous l’état de siège, d’urgence ou à l’occasion d’une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, l’arrêt est notifié au Ministère Public et aux parties par message télégraphique.

Article 309 :

Lorsque la demande en annulation a été rejetée, la partie qui l’avait formée ne peut plus attaquer l’arrêt intervenu sous quelque raison que ce soit, sauf dans l’intérêt de la loi, et sous réserve des dispositions de l’article 300 ci-dessus.

SECTION 2 : DES RECOURS EN REVISION

Article 310 :

La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction militaire qui a statué, par toute personne reconnue auteur d’une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires lorsque :

1. après une condamnation, intervient un fait nouveau susceptible d’établir l’innocence du condamné ;

2. après une condamnation, une nouvelle décision judiciaire pour le même fait incriminé, ne pouvant se concilier entre elles, constitue pour l’un ou l’autre condamné la preuve de son innocence ;

3. après condamnation pour homicide, des preuves nouvelles présentées sont de nature à établir que la prétendue victime d’homicide est en vie ;

4. un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu.

Article 311 :

Le droit de demander la révision appartient :

− dans le premier cas, à l’Auditeur Général des Forces Armées, d’office ou sur injonction du Ministre de la Justice ou du Ministre de la Défense ;

− dans les trois derniers cas :

1. au Ministre de la Justice ou au Ministre de la Défense, d’office, après avoir pris l’avis de l’Auditeur Général des Forces Armées ou à la requête du condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal, à son conjoint en cas d’absence déclarée ou de mort ;

2. à l’Auditeur Général des Forces Armées ;

3. au condamné ou à ses représentants visés ci-dessus.

La Haute Cour Militaire est saisie par l’Auditeur Général des Forces Armées sur injonction du Ministre de la Justice ou du Ministre de la Défense, d’office ou à la requête des parties.

Article 312 :

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’est pas encore exécuté, l’exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande de l’Auditeur Général des Forces Armées à la Haute Cour Militaire.

Si le condamné est en détention avant la transmission du recours, l’exécution de l’arrêt ou du jugement peut être suspendue sur l’ordre de l’Auditeur Général des Forces Armées.

Dans la même hypothèse et à partir de la transmission de la demande à la Haute Cour Militaire, la suspension de l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué peut être prononcée par arrêt de cette juridiction.

Article 313 :

Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la Haute Cour Militaire se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement, ou par commission rogatoire, à toutes les enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à la manifestation de la vérité.

Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, la Haute Cour l’examine au fond, annule la décision de condamnation entreprise si la demande est jugée fondée ; ou, au contraire, la rejette si elle l’estime non fondée.

La Haute Cour Militaire apprécie l’opportunité de procéder à des nouveaux débats contradictoires. Si tel est le cas, elle renvoie les parties devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise mais autrement composée.

Dans le cas contraire, notamment en cas de décès, de démence, de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excuse, de prescription de l’action publique ou de la peine, elle statue sur le fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès. Dans ce cas, elle annule seulement les condamnations qu’elle estime non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’impossibilité de procéder à des nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt d’annulation et de renvoi, la Haute Cour, sur la réquisition de l’Auditeur Général des Forces Armées, rapporte la désignation de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.

Si l’annulation de l’arrêt ou du jugement entrepris ne laisse subsister aucune infraction à charge du condamné en vie, aucun renvoi n’est prononcé.

La désignation de la juridiction de renvoi implique qu’il sera procédé à des nouveaux débats oraux.

Article 314 :

L’annulation par la Haute Cour Militaire, sur requête en révision, d’une décision de condamnation a pour résultat d’anéantir rétroactivement tous les effets de cette condamnation.

Toute condamnation à des dommages-intérêts est effacée de plein droit.

Lorsque la Haute Cour Militaire annule l’arrêt ou le jugement et ordonne le renvoi, la juridiction désignée doit, en ce qui concerne l’objet de l’inculpation, se limiter aux questions indiquées dans l’arrêt.

Toutefois, le président de la juridiction militaire de renvoi peut, avant l’audience, procéder à un supplément d’instruction.

Article 315 :

S’il ressort des débats conformément au présent Code que le condamné peut être poursuivi pour des faits autres que ceux retenus à sa charge, l’Auditeur Militaire près la juridiction de renvoi en saisit l’Auditeur Général des Forces Armées qui apprécie l’opportunité d’engager des poursuites.

Les faits nouveaux ne peuvent être joints à ceux faisant l’objet des débats. Ils donnent lieu à des poursuites séparées.

Article 316 :

L’amnistie ne peut faire obstacle à une action en révision tendant à faire établir l’innocence du condamné.

Sans préjudice des dispositions particulières relatives à l’exercice des voies de recours devant la Cour Militaire Opérationnelle, le délai prévu au premier alinéa est réduit à 24 heures en temps de guerre ou sous l’état de siège.

TITRE IV : DES CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS

Article 317 :