LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 35

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Pour la composition du siège de la juridiction militaire, il est tenu compte du grade ou du rang du prévenu à l’époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience.

En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différents, il est tenu compte du grade et de l’ancienneté les plus élevés.

Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à des armes différentes, aux services communs ou n’ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu’il n’est pas possible de composer le siège de la juridiction militaire conformément aux articles précédents, les juges assesseurs appartiennent, autant que possible, à chacune des armes ou services communs.

En cas d’impossibilité de composer le siège de la juridiction conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, les juges assesseurs sont pris sans distinction d’appartenance à une arme.

La justification de l’impossibilité sera indiquée par le président de la juridiction dans sa motivation.

Article 35 :