Lorsque le siège de la juridiction militaire ne peut être composé par un nombre suffisant de juges militaires de grades et rangs requis, il est suppléé à cette insuffisance, sans jamais descendre en dessous du grade du prévenu, en désignant, à défaut de plus anciens, des juges militaires de même grade mais d’une ancienneté inférieure.
Article 36 :