LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 37

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Dans tous les cas, les membres de la Haute Cour, des Cours et Tribunaux Militaires exercent leurs fonctions jusqu’à l’achèvement des débats.

Lorsqu’une affaire est de nature à entraîner de longs débats, les membres suppléants peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant et pour une cause régulièrement constatée, les membres empêchés.

Dans le cas de remplacement d’un juge assesseur effectif par un membre suppléant, le président fait à l’intention de ce dernier le résumé des débats.

Article 37 :