Les Officiers du Ministère Public près les juridictions militaires, les Officiers de Police Judiciaire des Forces Armées, y compris ceux des services de renseignements, sont tenus de se faire accompagner d’un membre de la commission chaque fois qu’ils doivent procéder à des saisies.
Toutefois, lorsque, pour des raisons de célérité, ces saisies sont opérées en l’absence d’un représentant de la commission, l’Officier ayant procédé à la saisie est tenu d’en communiquer le procès-verbal ainsi que le rapport exhaustif au président de la commission dans les 24 heures qui suivent cette saisie.
Lorsque la saisie opérée par un Officier du Ministère Public ou par un Officier de Police Judiciaire des Forces Armées suscite des contestations de la part des personnes entre les mains desquelles les biens ont été saisis, ou lorsqu’il y a suspicion de soustraction des biens au moment de la saisie, le président de la commission ou son représentant est tenu d’effectuer une descente sur le lieu où la saisie avait été opérée et d’y procéder à toutes vérifications utiles.
Au cas où les vérifications confirment la soustraction ou la disparition d’un bien dont il était établi qu’il était présent au moment de la saisie, le président de la commission décerne un mandat d’arrêt provisoire à charge de l’officier mis en cause, il en informe le Ministre de la Défense et l’autorité judiciaire militaire du ressort.
Article 371 :