LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 376

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Le produit de la vente des biens concernés par toutes les dispositions précédentes est versé au compte du Trésor Public.

TITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

Article 376 :

Trente jours après la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, la Cour d’Ordre Militaire et le Parquet près cette juridiction cesseront définitivement de fonctionner.

Article 377 :