LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 375

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A l’issue d’une décision de confiscation coulée en force de chose jugée, les biens mis sous séquestre en vue de couvrir le montant des dommages – intérêts au profit du Trésor Public sont vendus conformément à la procédure de vente publique prévue en droit commun.

Ceux qui ne sont pas vendus sont remis par le Ministre de la Défense à l’Armée pour utilisation.

Article 375 :