LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 42

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Le Ministère public militaire exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.

Il est représenté devant chaque juridiction militaire.

Il assiste aux débats des juridictions militaires.

Il prend des réquisitions écrites dans les conditions prévues par le présent Code.

Il présente librement les observations orales.

Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l’exécution des décisions de justice.

SECTION 2 : DE L’AUDITEUR GENERAL DES FORCES ARMEES

Article 42 :