LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 43

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L’Auditeur Général des Forces Armées remplit les fonctions d’Officier du Ministère public près la Haute Cour Militaire et peut exercer les mêmes fonctions près toutes les juridictions militaires établies sur le territoire de la République.

L’exercice de l’action publique, dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions militaires appartient à l’Auditeur Général des Forces Armées.

L’Auditeur Général des Forces Armées a le droit d’ordonner aux magistrats militaires d’instruire, de poursuivre ou de s’abstenir de poursuivre.

Il est le chef hiérarchique des magistrats du ministère public militaire.

Il est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République.

Article 43 :