LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 59

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Les secrétaires des Auditorats Militaires sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, conformément au Statut qui les régit.

Nul ne peut être nommé secrétaire s’il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au parquet civil.

SECTION 3 : DES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 59 :