LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 78

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L’action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l’action publique.

Il en est de même des demandes en dommages-intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les co-prévenus.

Les restitutions des objets s’opèrent suivant le droit commun.

Article 78 :