Les Cours et Tribunaux Militaires ne connaissent pas de l’action disciplinaire.
Les fautes disciplinaires sont laissées à la répression de l’autorité militaire, conformément aux textes légaux prévus à cet effet.
Article 79 :
Lorsque le Code Pénal Militaire définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l’armée, les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de l’auteur, du co-auteur ou du complice, sauf dérogation particulière.
Article 80 :