LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 79

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les Cours et Tribunaux Militaires ne connaissent pas de l’action disciplinaire.

Les fautes disciplinaires sont laissées à la répression de l’autorité militaire, conformément aux textes légaux prévus à cet effet.

Article 79 :

Lorsque le Code Pénal Militaire définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l’armée, les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de l’auteur, du co-auteur ou du complice, sauf dérogation particulière.

Article 80 :