Le recouvrement de la nationalité congolaise de la personne qui établit avoir possédé la nationalité congolaise résulte d'un Décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles 31 et 32 de la présente Loi.
Le recouvrement de la nationalité congolaise par Décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants mineurs du bénéficiaire.
Article 31 :