LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 758, le partage s'opère entre eux par égales portions. Article 762

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Lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et de la deuxième catégorie, les ondes et tantes paternels ou maternels sont appelés à la succession conformément aux dispositions de l'article 758, le partage s'opère entre eux par égales portions.

Article 762 :