LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 761

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Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l'hérédité si les héritiers de la première catégorie sont présents et l'hérédité totale s'il n' y en a pas.

Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l'hérédité.

Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun un huitième de l'hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie.

A l'intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions précisées ci-dessus, le partage s'opère par égales portions.

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