Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l'hérédité si les héritiers de la première catégorie sont présents et l'hérédité totale s'il n' y en a pas.
Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l'hérédité.
Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun un huitième de l'hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie.
A l'intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions précisées ci-dessus, le partage s'opère par égales portions.
Article 761 :