Tout héritage qui ne dépasse pas 100.000 Zaïres sera attribué exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation, en cas de concours éventuel de ceux-ci avec les héritiers de la deuxième catégorie ou les légataires.
Toutefois, le droit d'usufruit tel que prévue à l'article 785 au profit du conjoint survivant est maintenu.
Les règles successorales ordinaires restent d'application dans les cas où il n'y a pas d'héritiers de la première catégorie.
Article 787 :