A défaut de dispositions testamentaires contraires attribuant l'hérédité en tout ou en partie à l'un des enfants, chacun de ceux ci par ordre de primogéniture a la faculté, lorsque les héritages ne dépassent pas 100.000 Zaïres, de la reprendre en tout ou pour une part supérieure à sa quote-part légale.
Si cette faculté n'est pas exercée par l'aîné, elle peut l'être par le deuxième et ainsi de suite.
Article 788 :