LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 812

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Outre les dispositions prescrites à l'arti­cle 789, le droit de reprise, si certains héri­tiers sont mineurs ou interdits, ne peut être homologué par le tribunal de paix qu'après avoir pris avis du conseil de famille et du liquidateur. Le tribunal de paix devra fixer les charges incombant à celui qui exerce le droit de reprise vis-à-vis des héritiers mi­neurs ou interdits.

CHAPITRE VII

DU BUREAU ADMINISTRATIF DES SUCCESSIONS

Article 812 :