Les mineurs et les interdits ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.
Paragraphe 2 : Des espèces des donations entre vifs
Article 879 :