Tous les enfants et les descendants des enfants prédécédés, excepté celui ou ceux exclus pour cause d'indignité ou d'ingratitude, ont les mêmes droits au partage fait par leurs ascendants. En cas d'omission, le partage est nul.
L'action en nullité appartient aux enfants et à leurs descendants qui n'ont reçu aucune part ainsi qu'à ceux entre qui le partage avait été fait.
CHAPITRE IV : DES INSTITUTIONS CONTRACTUELLES
Article 904 :