LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 905

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Toute personne ne peut disposer, à titre gratuit, de tout ou partie des biens qui auront composé sa succession, qu'au profit d'un futur époux ou d'un époux et au profit des enfants à naître de leur mariage dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire. Le donateur s'appelle l'instituant et le donataire l'institué.

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