LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 110 doit, dans les conditions prévues par la présente loi, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la présentation, aux fonctionnaires ou agents qualifiés chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d’un certificat d’assurance conforme aux dispositions des articles 124 et 125 de la présente loi. Le certificat d’assurances, remis par l’assureur à L’assuré lors de la souscription du contrat ou de son renouvellement, doit pouvoir être fourni par le conducteur du véhicule lors de tout contrôle. A défaut de certificat, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Le certificat d’assurances n’implique pas une obligation de la garantie de la part de l’assureur qui n’est engagé que par le contrat d’assurance lui-même. Article 120

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Tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article 110 doit, dans les conditions prévues par la présente loi, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la présentation, aux fonctionnaires ou agents qualifiés chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d’un certificat d’assurance conforme aux dispositions des articles 124 et 125 de la présente loi.

Le certificat d’assurances, remis par l’assureur à L’assuré lors de la souscription du contrat ou de son renouvellement, doit pouvoir être fourni par le conducteur du véhicule lors de tout contrôle. A défaut de certificat, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

Le certificat d’assurances n’implique pas une obligation de la garantie de la part de l’assureur qui n’est engagé que par le contrat d’assurance lui-même.

Article 120 : De la délivrance du certificat et du certificat provisoire