LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 118 de la présente loi; Les exclusions de garantie prévues aux articles 115 et 117 de la présente loi; Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de la prime; La réduction de l’indemnité prévue en application de l’article 16 de la présente loi. Dans tous les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de L’indemnité pour le compte de L’assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. Article 118

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Ne sont pas applicables aux tiers victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants droit:

  1. La limitation de garantie prévue à l’article 118 de la présente loi;
  2. Les exclusions de garantie prévues aux articles 115 et 117 de la présente loi;
  3. Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de la prime;
  4. La réduction de l’indemnité prévue en application de l’article 16 de la présente loi.

Dans tous les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de L’indemnité pour le compte de L’assuré responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

Article 118 : De la conduite en état d’ivresse