LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 141

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L’assureur est tenu de soumettre au tribunal compétent pour enfants ou au Conseil de famille suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur incapable Il doit également donner avis sans formalités au tribunal compétent pour enfant ou au conseil de famille, quinze jours au moins avant le paiement du premier arrérage d’une rente ou de toute somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la personne protégée.

Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la transaction qui n’a pas été autorisée peut être annulé à la demande de l’Officier du ministère public ou de tout intéressé à l’exception de l’assureur.

Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur incapable de l’un des actes mentionnés à l’alinéa premier est nulle.

Article 141 : De la faculté de dénonciation de la transaction

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