L’assureur est tenu de soumettre au tribunal compétent pour enfants ou au
Conseil de famille suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction
concernant un mineur ou un majeur incapable Il doit également donner avis sans
formalités au tribunal compétent pour enfant ou au conseil de famille, quinze
jours au moins avant le paiement du premier arrérage d’une rente ou de toute
somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la
personne protégée.
Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la transaction qui n’a
pas été autorisée peut être annulé à la demande de l’Officier du ministère
public ou de tout intéressé à l’exception de l’assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification
par le mineur ou le majeur incapable de l’un des actes mentionnés à l’alinéa
premier est nulle.
Article 141 : De la faculté de dénonciation de la transaction