La victime a droit à une indemnité pour assistance d’une tierce personne à la
condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 80 pourcent
selon le barème repris à l’article 165, et que l’assistance fasse l’objet d’une
prescription médicale expresse confirmée par expertise. L’indemnité allouée à ce
titre est plafonnée à 25 pourcent de l’indemnité fixée pour incapacité
permanente.
Article 165 : De la souffrance physique et du préjudice esthétique