LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 165, et que l’assistance fasse l’objet d’une prescription médicale expresse confirmée par expertise. L’indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25 pourcent de l’indemnité fixée pour incapacité permanente. Article 165

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La victime a droit à une indemnité pour assistance d’une tierce personne à la condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 80 pourcent selon le barème repris à l’article 165, et que l’assistance fasse l’objet d’une prescription médicale expresse confirmée par expertise. L’indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25 pourcent de l’indemnité fixée pour incapacité permanente.

Article 165 : De la souffrance physique et du préjudice esthétique