LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 178

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Les sommes réclamées et dues en cas de recours après paiement pour compte, et non remboursées, portent intérêt sur la base du double du taux directeur de la Banque centrale du Congo à compter de trente jours après la date de la demande.

Section 5 : De l’obligation d’assurer à charge de l’assureur

Article 178 : Du rôle de la commission de tarification