A défaut d’avoir reçu de nouvelles du navire, de l’embarcation ou de la
marchandise, bien que la possibilité matérielle d’échanger des communications
existe, l’assuré peut faire le délaissement après trois mois, à compter du jour
du départ du navire ou de l’embarcation, ou du jour auquel se rapportent les
dernières nouvelles reçues pour les voyages au cabotage et après six mois pour
les voyages de long cours.
Le caractère du sinistre est prouvé à suffisance par présomptions graves,
précises et concordantes déduites de circonstances de fait régnant sur la route
normale du navire, à la date de la réception des dernières nouvelles.
Les voyages sont réputés au long cours ou au cabotage, selon qu’ils s’effectuent
au-delà ou en deçà des limites définies à l’article 178 du Code de la navigation
maritime.
L’absence de nouvelles au cours d’une navigation effectuée dans les eaux
territoriales intérieures ou dans les eaux des fleuves, lacs et rivières
frontaliers est réglée comme évoqué ci-dessus à propos de la navigation au
cabotage.
Article 86 : Du délaissement pour cause d’innavigabilité