LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 178 du Code de la navigation maritime. L’absence de nouvelles au cours d’une navigation effectuée dans les eaux territoriales intérieures ou dans les eaux des fleuves, lacs et rivières frontaliers est réglée comme évoqué ci-dessus à propos de la navigation au cabotage. Article 86

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A défaut d’avoir reçu de nouvelles du navire, de l’embarcation ou de la marchandise, bien que la possibilité matérielle d’échanger des communications existe, l’assuré peut faire le délaissement après trois mois, à compter du jour du départ du navire ou de l’embarcation, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues pour les voyages au cabotage et après six mois pour les voyages de long cours.

Le caractère du sinistre est prouvé à suffisance par présomptions graves, précises et concordantes déduites de circonstances de fait régnant sur la route normale du navire, à la date de la réception des dernières nouvelles.

Les voyages sont réputés au long cours ou au cabotage, selon qu’ils s’effectuent au-delà ou en deçà des limites définies à l’article 178 du Code de la navigation maritime.

L’absence de nouvelles au cours d’une navigation effectuée dans les eaux territoriales intérieures ou dans les eaux des fleuves, lacs et rivières frontaliers est réglée comme évoqué ci-dessus à propos de la navigation au cabotage.

Article 86 : Du délaissement pour cause d’innavigabilité