En cas de perte, capture, confiscation ou réquisition en propriété, comme en cas
d’arrêt, détention ou saisie, le délai pour opérer le délaissement ne prend
cours qu’à partir du jour où l’acte d’expropriation ou de dépossession a acquis
un caractère certain et définitif conformément au droit maritime international.
A défaut d’une telle confirmation, le délai utile pour opérer le délaissement
prend cours à l’expiration d’un premier délai d’attente de trois mois, si l’acte
d’expropriation ou de dépossession a eu lieu dans les eaux territoriales
congolaises ou d’un délai de six mois s’il s’est produit en un lieu plus
éloigné.
S’il s’agit de marchandises périssables, les délais d’attente sont réduits de
moitié.
Pendant ces délais, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui
peuvent dépendre d’eux à l’effet d’obtenir la libération et la main levée des
mesures frappant les intérêts dont ils sont expropriés ou dépossédés.
Les assureurs pourront de Leur côté, ou de concert avec les assurés, ou
séparément faire toutes démarches à cette fin.
Article 85 : Du délaissement pour cause d’absence de nouvelles