LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 188

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En cas de défaillance exceptionnelle du marché des assurances, d’insuffisance de capacité ou de toute autre raison, les ministres ayant les secteurs des assurances et le transport dans leurs attributions, après avis de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances et de l’Autorité de l’aviation civile, déterminent les mesures appropriées afin que les transporteurs aériens et les exploitants d’aéronefs soient en mesure de respecter les exigences en matière d’assurance obligatoire posées par la présente loi.

Chapitre 3 : De l’assurance de la responsabilité civile des transporteurs maritimes, fluviaux et lacustres ou des voles de navigation intérieures

Article 188 : Des personnes soumises à l’obligation d’assurance