En cas de défaillance exceptionnelle du marché des assurances, d’insuffisance de
capacité ou de toute autre raison, les ministres ayant les secteurs des
assurances et le transport dans leurs attributions, après avis de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances et de l’Autorité de l’aviation civile,
déterminent les mesures appropriées afin que les transporteurs aériens et les
exploitants d’aéronefs soient en mesure de respecter les exigences en matière
d’assurance obligatoire posées par la présente loi.
Chapitre 3 : De l’assurance de la responsabilité civile des transporteurs
maritimes, fluviaux et lacustres ou des voles de navigation intérieures
Article 188 : Des personnes soumises à l’obligation d’assurance