LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 187

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Toute entreprise qui contrevient à l’obligation d’assurer sa responsabilité à l’égard des tiers s’expose à une amende d’un montant fixé par arrêté Interministériel des ministres ayant les secteurs des assurances et de transport dans leurs attributions, sur proposition de l’Autorité de L’aviation civile et de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Ces sanctions peuvent prendre la forme d’un retrait de la licence d’exploitation ou, pour les aéronefs immatriculés à l’étranger, d’un refus du droit d’atterrir sur le territoire national.

Article 187 : De la défaillance du marché