LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 210

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Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge des risques en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir la Commission de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de L’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Chapitre 5 : De l’obligation d’assurance incendie

Article 210 : Des principes