La violation des dispositions des articles 195, 200 et 202 de la présente loi
est passible d’une amende transactionnelle.
L’amende transactionnelle ne peut être supérieure au montant de la prime
d’assurance. Le produit de l’amende est recouvré comme en matière d’impôts
directs et reversé au profit du Trésor public.
A défaut d’éléments permettant d’évaluer la prime d’assurance, celle-ci est
évaluée par référence aux primes afférentes, selon le cas, aux ouvrages en
construction, aux ouvrages achevés d’égale valeur, de même nature, construction,
couverture, usage, contiguïté, ou, à défaut, fixées par la Commission de
tarification visée à l’article 211 de la présente loi.
Article 209 : De la commission de tarification