LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 211 de la présente loi. Article 209

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La violation des dispositions des articles 195, 200 et 202 de la présente loi est passible d’une amende transactionnelle.

L’amende transactionnelle ne peut être supérieure au montant de la prime d’assurance. Le produit de l’amende est recouvré comme en matière d’impôts directs et reversé au profit du Trésor public.

A défaut d’éléments permettant d’évaluer la prime d’assurance, celle-ci est évaluée par référence aux primes afférentes, selon le cas, aux ouvrages en construction, aux ouvrages achevés d’égale valeur, de même nature, construction, couverture, usage, contiguïté, ou, à défaut, fixées par la Commission de tarification visée à l’article 211 de la présente loi.

Article 209 : De la commission de tarification