LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 275

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Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol, d’un contrat d’assurance sur la vie doit en faire la déclaration à l’entreprise d’assurance, à son siège social, par lettre ou tout autre moyen avec accusé de réception. L’entreprise destinataire en accuse réception à l’envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus de la remise ; elle lui notifie en même temps qu’il doit, à titre conservatoire, et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d’opposition son plein et entier effet.

La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.

Article 275 : De la présentation du contrat frappé d’opposition