LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 276

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Si le contrat frappé d’opposition vient à être présenté à l’entreprise, celle-ci s’en saisît jusqu’à ce qu’il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l’opposition soit levée.

Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s’il justifie de son identité et de son domicile. A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l’opposant.

Section 7 : De la tarification.

Article 276 : Du rachat de rente