LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 281 de la présente loi, le représentant légal d’un majeur sous conseil judiciaire peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d’assurance de groupe en cas de décès conclu pour l’exécution d’une convention de travail ou d’un accord d’entreprise. LIVRE II

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Par dérogation à l’article 281 de la présente loi, le représentant légal d’un majeur sous conseil judiciaire peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d’assurance de groupe en cas de décès conclu pour l’exécution d’une convention de travail ou d’un accord d’entreprise.

LIVRE II : DES ENTREPRISES D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES

TITRE I : DU REGIME JURIDIQUE ET DES REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 1: Des dispositions générales

Article 284 : Des entreprises visées