LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 283

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Le souscripteur est tenu de:

  1. Remettre à l’adhérent un document établi par l’assureur qui définit les garanties et les modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre;
  2. Informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations.

L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de renonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.

Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe garantissant des emprunteurs ne peut ni modifier ni résilier celui-ci sans avoir obtenu l’accord de chaque emprunteur.

Article 283 : Des majeurs sous conseil judiciaire