Toute entreprise étrangère autorisée à souscrire un risque sur le territoire de
la République Démocratique du Congo, en vertu des dispositions de l’article 285,
de l’alinéa 3 de la présente Loi, ne peut débuter ses opérations qu’après avoir
obtenu un agrément temporaire portant acceptation d’un mandataire spécial
répondant aux critères définis à l’article 409 ci-dessous et satisfait aux
conditions de crédibilité et de solvabilité déterminées par l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
L’autorité de régulation et de contrôle des assurances subordonne l’agrément
temporaire au dépôt, à titre de cautionnement, d’une fraction de la marge de
solvabilité se rapportant à la souscription du risque situé en République
Démocratique du Congo.
Article 409 : Du mandataire spécial