LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 285, de l’alinéa 3 de la présente Loi, ne peut débuter ses opérations qu’après avoir obtenu un agrément temporaire portant acceptation d’un mandataire spécial répondant aux critères définis à l’article 409 ci-dessous et satisfait aux conditions de crédibilité et de solvabilité déterminées par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. L’autorité de régulation et de contrôle des assurances subordonne l’agrément temporaire au dépôt, à titre de cautionnement, d’une fraction de la marge de solvabilité se rapportant à la souscription du risque situé en République Démocratique du Congo. Article 409

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Toute entreprise étrangère autorisée à souscrire un risque sur le territoire de la République Démocratique du Congo, en vertu des dispositions de l’article 285, de l’alinéa 3 de la présente Loi, ne peut débuter ses opérations qu’après avoir obtenu un agrément temporaire portant acceptation d’un mandataire spécial répondant aux critères définis à l’article 409 ci-dessous et satisfait aux conditions de crédibilité et de solvabilité déterminées par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

L’autorité de régulation et de contrôle des assurances subordonne l’agrément temporaire au dépôt, à titre de cautionnement, d’une fraction de la marge de solvabilité se rapportant à la souscription du risque situé en République Démocratique du Congo.

Article 409 : Du mandataire spécial