LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article précédent. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment

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Lors de l’examen du dossier d’agrément, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prend en considération la qualification et l’expérience professionnelle des personnes mentionnées au point 6 de l’article précédent. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment:

  1. la nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu’elles ont exercées les dix années précédant la demande d’agrément;
  2. les sanctions disciplinaires prises à leur charge par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente ou un refus d’inscription sur une liste professionnelle;
  3. le licenciement ou la mesure équivalente pour faute;
  4. les fonctions d’administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l’objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de mesures concernant la faillite personnelle et les banqueroutes ou de mesures équivalentes en République Démocratique du Congo ou à l’étranger.

Article 408 : De la demande d’agrément d’une entreprise étrangère