Lors de l’examen du dossier d’agrément, l’autorité de régulation et de contrôle
des assurances prend en considération la qualification et l’expérience
professionnelle des personnes mentionnées au point 6 de l’article précédent.
Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles
indiquent notamment:
-
la nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles
qu’elles ont exercées les dix années précédant la demande d’agrément;
-
les sanctions disciplinaires prises à leur charge par une autorité de
contrôle ou une organisation professionnelle compétente ou un refus
d’inscription sur une liste professionnelle;
-
le licenciement ou la mesure équivalente pour faute;
-
les fonctions d’administrateur ou de direction dans des entreprises ayant
fait l’objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de
mesures concernant la faillite personnelle et les banqueroutes ou de mesures
équivalentes en République Démocratique du Congo ou à l’étranger.
Article 408 : De la demande d’agrément d’une entreprise étrangère