LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 286 de la présente loi sont tenues, avant de soumettre à l’assemblée générale extraordinaire des modifications à leurs statuts, d’obtenir l’accord de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui statue dans le mois du dépôt de trois spécimens des projets des résolutions portant modification des statuts. A l’expiration de ce délai, si l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’a pas fait d’observation, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quinze jours pour les augmentations de capital social. Article 290

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les entreprises visées à l’article 286 de la présente loi sont tenues, avant de soumettre à l’assemblée générale extraordinaire des modifications à leurs statuts, d’obtenir l’accord de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances qui statue dans le mois du dépôt de trois spécimens des projets des résolutions portant modification des statuts.

A l’expiration de ce délai, si l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’a pas fait d’observation, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quinze jours pour les augmentations de capital social.

Article 290 : De la notion de dirigeant d’entreprise